Code du travail
Article R. 4324-29 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4324-29
Les équipements de travail servant au levage et au déplacement de travailleurs sont choisis ou équipés pour :
1° Eviter les risques de chute de l'habitacle, lorsqu'il existe, au moyen de dispositifs appropriés ;
2° Eviter les risques de chute de l'utilisateur hors de l'habitacle, lorsqu'il existe ;
3° Eviter les risques d'écrasement, de coincement ou de heurt de l'utilisateur ;
4° Garantir la sécurité des travailleurs bloqués, en cas d'accident, dans l'habitacle et permettre leur dégagement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4324-29
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4324-29
Méthode et périmètre
Source et précautions
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