Code du travail
Article R. 4323-83 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4323-83
L'employeur s'assure que les échelles fixes sont conçues, équipées ou installées de manière à prévenir les chutes de hauteur.
Après évaluation du risque au regard de la hauteur d'ascension pour lesquelles ces échelles sont conçues, des paliers de repos convenablement aménagés sont prévus afin d'assurer la progression dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4323-83
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4323-83
Méthode et périmètre
Source et précautions
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