R. 4323-75 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] que cependant, il suffit de relever que ces opérations ne sont nullement en cause en l'espèce, l'accident procédant uniquement du déplacement de l'échafaudage avec un salarié resté à son sommet ; que sur la formation à l'utilisation des équipements de protection individuels, de la même façon qu'une fois l'échafaudage installé, l'usage de… [...]