Code du travail
Article R. 4323-104 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4323-104
L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs devant utiliser des équipements de protection individuelle :
1° Des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protège ;
2° Des conditions d'utilisation de cet équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ;
3° Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle ;
4° Des conditions de mise à disposition des équipements de protection individuelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4323-104
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4323-104
Méthode et périmètre
Source et précautions
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