Code du travail
Article R. 426-15-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 426-15-3
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 426-15-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-14.072
Cour de cassationau moins égales aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son contrat, mais qui n'en ont pas moins la nature juridique de dommages-intérêts ; qu'en considérant ces sommes comme des rémunérations interdisant la perception de la pension de retraite, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article L. 122-3-8 du Code du travail et l'article R. 426-15-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que sans invoquer l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'il était établi que M. X..., après sa mise à la retraite, avait été embauché par la société Corse Air par un contrat à durée déterminée de six mois à compter du 1er juillet 1989 et que ce contrat avait été rompu avant son terme par l'employeur ; Attendu, ensuite, que si l'indemnité prévue par l'article L.
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