Code du travail
Article R. 4223-13 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4223-13
Les locaux fermés affectés au travail sont, en toute saison, maintenus à une température adaptée compte tenu de l'activité des travailleurs et de l'environnement dans lequel ils évoluent. En cas d'utilisation d'un dispositif de régulation de température, celui-ci ne doit émettre aucune émanation dangereuse.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4223-13
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4223-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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