Code du travail
Article R. 351-43-2 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 351-43-2
Le texte consolidé n'est pas disponible dans la base. Consultez la source officielle avant toute utilisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 351-43-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2000, 99-15.823
Cour de cassation351-41, 2 , du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, les personnes qui remplissent les conditions nécessaires à l'attribution de l'une des allocations aux travailleurs privés d'emploi peuvent prétendre à l'aide instituée par l'article L. 351-24, sans avoir à solliciter, préalablement au dépôt de leur demande d'aide, leur admission au bénéfice de l'une de ces allocations, et que, selon l'article R. 351-43-2 du même Code, alors en vigueur, l'attestation du droit à l'aide, délivrée par le Préfet, permettait à l'intéressé de bénéficier des avantages prévus par l'article L. 161-1 du Code de la sécurité sociale, a décidé à bon droit que, dès lors que l'aide lui avait été accordée, Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 351-43-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.