Code du travail
Article R. 341-8 : texte et décisions associées
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Statut du texteVersion antérieure
Période23 novembre 1973 – 5 décembre 1984
Texte disponible
Article R. 341-8
Tout employeur de travailleurs étrangers est tenu de les inscrire, dans un délai de vingt-quatre heures suivant leur embauchage sur un registre spécial établi dans les conditions qui sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail. Ce registre mentionne en tout état de cause la nature et le lieu de l'emploi confié à l'étranger et doit être présenté à toute réquisition des agents désignés à /M/L'article L. 611-4 /M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 611-6//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 341-8
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Comprendre
Guides expliquant l'article R. 341-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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