Code du travail
Article R. 341-6-1 : texte et décisions associées
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Statut du texteVersion antérieure
Période1 juillet 2007 – 1 mai 2008
Texte disponible
Article R. 341-6-1
Lorsqu'une entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L. 124-1 a procédé à la formalité prévue à l'article R. 341-6, celle-ci est réputée remplie pour la durée de validité du titre de séjour et pour tout contrat de travail, au sens de l'article L. 124-4, conclu entre l'étranger et cette entreprise de travail temporaire. La déclaration de l'employeur accomplie en application de l'article R. 341-4-3 pour l'embauche d'un étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" vaut accomplissement de la formalité prévue à l'article R. 341-6, à défaut de réponse du préfet dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de cette déclaration.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 341-6-1
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 341-6-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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