Code du travail
Article R. 324-6 : texte et décisions associées
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Décisions associées0
Statut du texteVersion antérieure
Période29 octobre 2005 – 1 mai 2008
Texte disponible
Article R. 324-6
Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14-2 s'il se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, l'un des documents énumérés à l'article R. 324-7.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 324-6
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 324-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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