Code du travail
Article R. 262-5 : texte et décisions associées
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Décisions associées0
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mars 1994 – 1 mai 2008
Texte disponible
Article R. 262-5
Toute contravention aux articles L. 222-5 à L. 222-8 (1) et R. 222-1 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe (2). L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés indûment employés ou rémunérés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 262-5
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 262-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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