Code du travail
Article R. 241-42 : texte et décisions associées
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Statut du texteVersion antérieure
Période16 mars 1986 – 5 mai 2002
Texte disponible
Article R. 241-42
Le médecin du travail est obligatoirement associé : A l'étude de toute nouvelle technique de production ; A la formation prévue à l'article L. 231-3-1 et à celle des secouristes mentionnés aux articles R. 241-39 et R. 241-40. Il est consulté sur les projets : De construction ou aménagements nouveaux ; De modifications apportées aux équipements. Afin d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail il est informé : De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des règlements pris pour son application ; Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines visés à l'article R. 241-41. Il peut également demander à tout moment communication des documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-42
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 241-42
Méthode et périmètre
Source et précautions
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