R. 241-18 du Code du travail
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Version actuelle
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Décisions citant cet article
[...] que "l'inspecteur du travail notait, par ailleurs, que la victime (embauchée en novembre 1991) n'avait ni subi de formation de sécurité (article R. 231-26 du Code du travail), ni de visite médicale d'aptitude (article R. 241-18 du Code du travail)" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2ème alinéa); que "le fait, pour le prévenu, d'avoir fait, ou la… [...]