R. 238-6 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] « 1°/ que les personnes morales sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'ont seules la qualité de représentant, au sens de l'article 121-2 du code pénal, les personnes pourvues de la compétence, de l'autorité et des… [...]
[...] L'exercice des fonctions de coordonnateur par M. Jean-Paul X... en qualité de personne physique pose une question déontologique et de conflit d'intérêts ; cependant, elle ne constitue pas au sens strict une infraction aux dispositions de l'article R. 4532-19 du code du travail (ou R. 238-6 dans sa rédaction applicable le 13 avril 2004),… [...]