Code du travail
Article R. 237-3 : texte et décisions associées
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Décisions associées0
Statut du texteVersion antérieure
Période1 septembre 1992 – 1 mai 2008
Texte disponible
Article R. 237-3
Lorsque pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'employeur entend déléguer ses attributions, il ne peut le faire qu'à un agent doté de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires, qui sera, lorsque c'est possible, un des agents appelés à prendre part à l'exécution des opérations prévues dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 237-3
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 237-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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