Code du travail
Article R. 236-8 : texte et décisions associées
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Statut du texteVersion antérieure
Période10 décembre 1986 – 1 mai 2008
Texte disponible
Article R. 236-8
L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail établi dans les conditions fixées par l'article L. 236-5 est communiqué par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence. Il est également communiqué dans les mêmes conditions aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité. Lorsqu'une réunion du comité doit comporter l'examen de documents écrits, ceux-ci sont joints à l'envoi de l'ordre du jour. Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 236-8
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Comprendre
Guides expliquant l'article R. 236-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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