Code du travail
Article R. 234-18 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 234-18
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 234-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1981, 80-12.407
Cour de cassationL'accident survenu à un jeune salarié, tombé d'un échafaudage, peut être considéré comme résultant d'une faute inexcusable de l'employeur, condamné pénalement pour blessures involontaires et contraventions aux articles 156 et 157 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, dès lors que l'échafaudage ne comportait pas de garde-corps mais était muni seulement d'une corde qui n'était même pas tendue et que, compte tenu de son jeune âge et de son inexpérience il ne pouvait être reproché à la victime à la disposition personnelle de qui aucune ceinture de sécurité n'avait été mise de ne pas avoir pris l'initiative d'en demander une à ses camarades de travail tandis que l'employeur ne pouvait manquer d'avoir conscience du danger couru par son salarié.
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