Code du travail
Article R. 233-87 : texte et décisions associées
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Statut du texteVersion antérieure
Période17 juillet 1980 – 1 janvier 1993
Texte disponible
Article R. 233-87
Les machines et appareils doivent être conçus, construits et disposés de telle sorte que les organes dont la visite est nécessaire pour l'entretien soient accessibles en toute sécurité. Les machines, appareils, éléments de machines dont le montage ou le démontage est nécessaire pour des opérations telles que l'installation ou l'entretien doivent être conçus pour permettre l'emploi en toute sécurité d'appareils ou d'engins de manutention ou posséder à cet effet les équipements nécessaires. Les éléments de machines mentionnés à l'alinéa précédent qui, du fait de leurs dimensions, de leur forme ou de leur poids peuvent être déplacés manuellement doivent être conçus pour permettre leur pose et leur dépose sans danger ou posséder à cet effet des poignées ou des dispositifs équivalents.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 233-87
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Comprendre
Guides expliquant l'article R. 233-87
Méthode et périmètre
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