Code du travail
Article R. 233-30 : texte et décisions associées
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Statut du texteVersion antérieure
Période15 janvier 1993 – 1 mai 2008
Texte disponible
Article R. 233-30
Les équipements de travail mettant en oeuvre des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables doivent être munis de dispositifs protecteurs permettant notamment d'éviter qu'une élévation de température d'un élément ou des étincelles d'origine électrique ou mécanique puissent entraîner un incendie ou une explosion.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 233-30
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Comprendre
Guides expliquant l'article R. 233-30
Méthode et périmètre
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