Code du travail
Article R. 233-18 : texte et décisions associées
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Statut du texteVersion antérieure
Période15 janvier 1993 – 1 mai 2008
Texte disponible
Article R. 233-18
La mise en marche des équipements de travail ne doit pouvoir être obtenue que par l'action d'un opérateur sur l'organe de service prévu à cet effet, sauf si cette mise en marche, obtenue autrement, ne présente aucun risque pour les opérateurs concernés. L'alinéa qui précède ne s'applique pas à la mise en marche d'un équipement de travail résultant de la séquence normale d'un cycle automatique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 233-18
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Comprendre
Guides expliquant l'article R. 233-18
Méthode et périmètre
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