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Article R. 233-14 : texte et décisions associées
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Statut du texteVersion antérieure
Période23 novembre 1973 – 1 avril 1992
Texte disponible
Article R. 233-14
Pour l'application des dispositions de la présente section aux locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables, celles-ci sont classées en trois groupes, suivant l'importance des dangers qu'elles présentent, compte tenu de leur nature chimique, de leur état physique, de la surface qu'elles offrent, de la température à laquelle elles peuvent être portées au cours du travail, ainsi que des caractéristiques des récipients ou emballages les renfermant. Le premier groupe comprend les matières émettant des vapeurs inflammables, les matières susceptibles de brûler sans apport d'oxygène, les matières dans un état physique de grande division susceptibles de former avec l'air un mélange explosif. Le deuxième groupe comprend les autres matières susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie. Le troisième groupe comprend les matières combustibles moins inflammables que les précédentes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 233-14
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Comprendre
Guides expliquant l'article R. 233-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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