Code du travail
Article R. 233-1-1 : texte et décisions associées
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Statut du texteVersion antérieure
Période15 janvier 1993 – 1 janvier 1997
Texte disponible
Article R. 233-1-1
Sans préjudice des dispositions de la section III du présent chapitre applicables aux équipements de travail, les équipements de travail et moyens de protection utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement. Les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus, dont la réparation n'est pas susceptible de garantir qu'ils assureront le niveau de protection antérieur à la détérioration, doivent être immédiatement remplacés et mis au rebut.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 233-1-1
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Comprendre
Guides expliquant l'article R. 233-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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