Code du travail
Article R. 232-5-13 : texte et décisions associées
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Décisions associées0
Statut du texteVersion antérieure
Période1 avril 1992 – 1 juillet 2003
Texte disponible
Article R. 232-5-13
Si l'exécution des mesures de protection collective prévues aux articles R. 232-5 à R. 232-5-12 est reconnue impossible, des équipements de protection individuelle doivent être mis à la disposition du personnel. Ces équipements doivent être choisis et adaptés en fonction de la nature des travaux à effectuer et doivent présenter des caractéristiques d'efficacité compatibles avec la nature du risque auquel les travailleurs sont exposés. Ils ne doivent pas les gêner dans leur travail ni, autant qu'il est possible, réduire leur champ visuel. Le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires pour que ces équipements soient effectivement utilisés, pour qu'ils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 232-5-13
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Comprendre
Guides expliquant l'article R. 232-5-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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