Code du travail
Article R. 232-25 : texte et décisions associées
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Décisions associées0
Statut du texteVersion antérieure
Période23 novembre 1973 – 3 octobre 1987
Texte disponible
Article R. 232-25
Les lavabos sont à eau courante à raison d'un orifice pour cinq personnes au plus . Des moyens de nettoyage, de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 232-25
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Comprendre
Guides expliquant l'article R. 232-25
Méthode et périmètre
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