Code du travail
Article R. 232-23 : texte et décisions associées
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Statut du texteVersion antérieure
Période23 novembre 1973 – 3 octobre 1987
Texte disponible
Article R. 232-23
Les vestiaires et les lavabos doivent être installés dans un local spécial isolé des ateliers mais placé à proximité de préférence sur le passage de la sortie des travailleurs. Si les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, ces locaux doivent communiquer par un passage couvert. Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires et lavabos doivent être en matériaux imperméables. Ces locaux doivent être bien aérés et éclairés et convenablement chauffés pendant la saison froide. Ils doivent être tenus en état constant de propreté et nettoyés au moins une fois par jour. Les peintures doivent être d'un ton clair. Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations nettement séparés doivent être prévues pour le personnel masculin et le personnel féminin.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 232-23
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Comprendre
Guides expliquant l'article R. 232-23
Méthode et périmètre
Source et précautions
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