Code du travail
Article R. 232-1 : texte et décisions associées
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Décisions associées0
Statut du texteVersion antérieure
Période1 janvier 1996 – 1 juillet 2003
Texte disponible
Article R. 232-1
Au sens du présent chapitre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail. Les champs, bois et autres terrains faisant partie d'un établissement agricole ou forestier, mais situés en dehors de la zone bâtie d'un tel établissement, ne sont pas considérés comme des lieux de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 232-1
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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