Code du travail
Article R. 231-45 : texte et décisions associées
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Décisions associées0
Statut du texteVersion antérieure
Période1 octobre 1979 – 1 mai 2008
Texte disponible
Article R. 231-45
En vue de la consultation prévue à l'article L. 432-1 (alinéa 4) (L. 432-3 alinéa 7), le chef d'entreprise informe le comité d'entreprise des actions qui ont été menées au cours de l'année écoulée, dans les domaines définis aux articles R. 231-35, R. 231-36, R. 231-37 et R. 231-39 en faisant ressortir le montant des sommes imputées sur la participation prévue à l'article L. 950-1. Dans les entreprises occupant plus de 300 salariés un rapport écrit détaillé est remis au comité. Dans les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent, il est également remis un programme des actions proposées dans les mêmes domaines, pour l'année à venir, au bénéfice des salariés définis aux articles R. 231-38.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 231-45
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 231-45
Méthode et périmètre
Source et précautions
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