Code du travail
Article R. 231-32 : texte et décisions associées
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Décisions associées0
Statut du texteVersion antérieure
Période1 juillet 1985 – 1 mai 2008
Texte disponible
Article R. 231-32
La formation à la sécurité définie à l'article L. 231-3-1 concourt, dans les établissements visés à l'article L. 231-1, à la prévention des risques professionnels ; elle constitue l'un des éléments du programme annuel de prévention des risques professionnels défini à l'article R. 231-6. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail coopère à la préparation des actions de formation menées à ce titre et veille à leur mise en oeuvre effective. Le comité d'entreprise ou, à son défaut, les délégués du personnel sont obligatoirement consultés sur les conditions générales d'organisation, et notamment les programmes, et sur les modalités d'exécution des actions de formation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 231-32
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 231-32
Méthode et périmètre
Source et précautions
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