Code du travail
Article R. 154-0 : texte et décisions associées
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Statut du texteVersion antérieure
Période21 novembre 1973 – 1 mars 1994
Texte disponible
Article R. 154-0
I. - Tout employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 140-2 et L. 140-3 est passible d'une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F (1). L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales. En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende pourra être portée à 12.000 F (1) et une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois pourra être prononcée. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du Code pénal. II. Les infractions aux dispositions de l'article L. 140-7 et de l'article R. 140-2 sont passibles d'une amende de 600 F à 1.300 F (2) pouvant être portée à 3.000 F (1) en cas de récidive dans le délai d'un an. III. - Le défaut de communication par l'employeur des éléments définis à l'article R. 140-1 est passible des peines prévues au paragraphe II ci-dessus.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
(2) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 154-0
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Comprendre
Guides expliquant l'article R. 154-0
Méthode et périmètre
Source et précautions
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