Code du travail
Article R. 133-5 : texte et décisions associées
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Décisions associées0
Statut du texteVersion antérieure
Période22 juin 2001 – 1 mai 2008
Texte disponible
Article R. 133-5
Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'extension en application de l'article L. 133-8 ou L. 133-12 vaut décision de rejet.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 133-5
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 133-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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