Code du travail
Article L. 8271-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 8271-5
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 peuvent, sur demande écrite, obtenir des organismes chargés d'un régime de protection sociale ou des caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre Ier de la troisième partie tous renseignements ou tous documents utiles à l'accomplissement de leurs missions en matière de travail illégal.
Ils transmettent à ces organismes, qui doivent en faire la demande par écrit, tous renseignements et tous documents permettant à ces derniers de recouvrer les sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8271-5
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8271-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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