Code du travail
Article L. 6361-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 6361-5
Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents publics occupant des emplois relevant de la catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre, assermentés et commissionnés à cet effet.
Ils peuvent se faire assister par des agents de l'Etat.
Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6361-5
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 6361-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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