Code du travail
Article L. 620-5 : texte et décisions associées
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Décisions associées0
Statut du texteVersion antérieure
Période26 juillet 1985 – 1 mai 2008
Texte disponible
Article L. 620-5
Les chefs des établissements relevant des dispositions du titre III du livre II sont tenus d'afficher, dans des locaux normalement accessibles aux salariés, l'adresse et le numéro d'appel : - du médecin du travail ou du service médical du travail compétent pour l'établissement ; - des services de secours d'urgence ; - de l'inspection du travail compétente, et le nom de l'inspecteur compétent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 620-5
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 620-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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