Code du travail
Article L. 483-1-1 : texte et décisions associées
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Décisions associées0
Statut du texteVersion antérieure
Période1 janvier 1984 – 20 février 2001
Texte disponible
Article L. 483-1-1
Quiconque aura enfreint les dispositions de l'article L. 439-5, ou aura apporté une entrave soit à la désignation des membres d'un comité de groupe, soit au fonctionnement régulier de ce comité, sera puni des peines prévues à l'article L. 483-1.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 483-1-1
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 483-1-1
Méthode et périmètre
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