Code du travail
Article L. 4532-1 : texte et décisions associées
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Décisions associées0
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée
Texte disponible
Article L. 4532-1
Lorsque la durée ou le volume prévus des travaux d'une opération de bâtiment ou de génie civil excède certains seuils, le maître d'ouvrage adresse avant le début des travaux une déclaration préalable : 1° A l'autorité administrative ; 2° A l'organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail prévu par l'article L. 4111-6 dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics ; 3° Aux organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels. Le texte de cette déclaration, dont le contenu est précisé par arrêté ministériel, est affiché sur le chantier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4532-1
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4532-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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