Code du travail
Article L. 4321-3 : texte et décisions associées
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Décisions associées0
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée
Texte disponible
Article L. 4321-3
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4321-2, est permise, aux seules fins de démonstration, l'utilisation des équipements de travail neufs ne répondant pas aux dispositions de l'article L. 4311-1. Les mesures nécessaires, destinées à éviter toute atteinte à la sécurité et la santé des travailleurs chargés de la démonstration et des personnes exposées aux risques qui en résultent, sont alors mises en oeuvre. Dans ce cas, un avertissement dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture est placé à proximité de l'équipement de travail faisant l'objet de la démonstration, pendant toute la durée de celle-ci.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4321-3
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4321-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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