Code du travail
Article L. 420-10 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 420-10
Dans les entreprises de travail temporaire, les conditions d'ancienneté prévues aux articles L. 420-8 et L. 420-9 sont appréciées, en ce qui concerne les travailleurs temporaires, en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par un contrat de travail temporaire soit au cours des douze mois précédant l'élection s'il s'agit de l'électorat, soit au cours des dix-huit mois précédant l'élection s'il s'agit de l'éligibilité, ce délai étant réduit à six mois dans le cas de création d'entreprises ou d'ouverture d'établissement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 420-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1978, 77-60.580
Cour de cassationLe tribunal qui constate que l'employeur a fait distribuer, le jour du srutin pour l'élection des délégués du personnel, des tracts s'élevant contre l'attitude d'une organisation syndicale, et qu'il en a été de même d'un autre syndicat, peut estimer que, bien qu'il eût été impossible de dire dans quelle proportion de telles manoeuvres avaient influencé le vote et entraîné un déplacement des voix, il s'agissait là d'irrégularités assez graves pour compromettre la loyauté du scrutin dans son ensemble, peu important que l'article L 49 du Code électoral soit ou non applicable aux élections professionnelles.
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