Code du travail
Article L. 364-2-2 : texte et décisions associées
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Statut du texteVersion antérieure
Période1 janvier 1992 – 1 mars 1994
Texte disponible
Article L. 364-2-2
En cas de condamnation pour les faits prévus à l'article L. 341-6 *travail clandestin*, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements *lieu* de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne. Il peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des outils, machines, matériaux, véhicules et autres bien utilisés ou stockés à l'occasion de l'infraction ou ayant servi à la commettre, à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse. Le tribunal devra désigner les objets sur lesquels portera la confiscation. Le tribunal peut également prononcer la confiscation de tout produit provenant directement ou indirectement du travail effectué par les étrangers dépourvus de l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-4 et appartenant au condamné. Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 364-2-2
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 364-2-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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