Code du travail
Article L. 351-9 : texte et décisions associées
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Statut du texteVersion antérieure
Période31 juillet 1998 – 31 décembre 2005
Texte disponible
Article L. 351-9
Ont droit, dès lors qu'ils ne justifient pas de références de travail suffisantes pour être indemnisés en application de l'article L. 351-3 au-delà d'une durée définie, dans les conditions fixées par le décret prévu au présent article, à une allocation d'insertion qui est servie pendant une durée déterminée : 1° (dispositions abrogées) 2° (dispositions abrogées) 3° Les détenus libérés à l'issue d'une période minimale de détention ; sont toutefois exclus du bénéfice de cette disposition ceux qui ont été libérés après exécution d'une peine privative de liberté prononcée pour infraction aux dispositions aux articles 222-34 à 222-39, 224-5, 224-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, sauf si, s'agissant des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 précités, celles-ci ont été commises pendant la minorité ainsi que ceux qui ont été condamnés à deux peines de réclusion criminelle ; 4° Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion ou en instance de reclassement par application de l'article L. 122-32-1 du code du travail et se trouvant, du fait de circonstances indépendantes de leur volonté, dans une situation les excluant du bénéfice de l'allocation d'assurance. Le droit à l'allocation d'insertion est subordonné : a) En ce qui concerne les personnes définies au 1°, à une condition relative soit à la formation acquise, soit à la situation de famille, soit à l'accomplissement des obligations du service national, soit encore à l'exercice d'une activité antérieure ; b) En ce qui concerne les personnes définies aux 2°, 3° et 4°, à une condition de ressources. Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982. Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article, à l'exception du taux de cette allocation, qui est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix et est fixé par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 351-9
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 351-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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