Code du travail
Article L. 3231-5 : texte et décisions associées
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Décisions associées0
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée
Texte disponible
Article L. 3231-5
Lorsque l'indice national des prix à la consommation atteint un niveau correspondant à une hausse d'au moins 2 % par rapport à l'indice constaté lors de l'établissement du salaire minimum de croissance immédiatement antérieur, le salaire minimum de croissance est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'indice entraînant ce relèvement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3231-5
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3231-5
Méthode et périmètre
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