Code du travail
Article L. 312-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 312-7
Les bureaux de placement payants doivent être supprimés.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les bureaux de placement payants créés avant le 24 mai 1945 sont habilités à poursuivre provisoirement leur activité s'ils ont obtenu l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n. 45-1030 du 24 mai 1945.
Les opérations de ces bureaux sont soumises au contrôle des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre ; elles sont interdites à l'égard des professions ou industries qui font l'objet des arrêtés prévus à l'article L. 321-1.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 312-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-15.532
Cour de cassationHenri" et se fonde sur le "mandat de gestion" conclu avec la société Aplus, de sorte que le moyen, qui se borne à dénoncer une erreur matérielle, ne saurait être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que M. Z... fait encore grief au jugement de l'avoir condamné en paiement d'une somme, alors, selon le deuxième moyen, que, d'une part, il résulte des articles L. 129-1, L. 312-7 et L. 361-1 du Code du travail que sont prohibées, sauf si elles sont exercées par des associations agréées, les activités de bureau de placement ; qu'en condamnant M. Z...
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Méthode et périmètre
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