L. 243-14 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Version actuelle
Version actuelle non encore récupérée depuis Légifrance. Le lien source reste disponible pour vérification officielle.
Versions en vigueur aux dates de décisions
Aucune version historique liée aux dates de décisions n'est encore matérialisée.
Décisions citant cet article
[...] AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale : « I.- Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction de majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cot… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE selon l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité ; que cette majoration de retard est augmentée de 0,4 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé ap… [...]