Code du travail
Article L. 235-19 : texte et décisions associées
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Décisions associées0
Statut du texteVersion antérieure
Période1 janvier 1994 – 1 mai 2008
Texte disponible
Article L. 235-19
Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 231-1 sont tenus de se conformer à des règles édictées en vue de satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail. Les règles prévues à l'alinéa précédent sont déterminées et leurs modalités d'application fixées par des décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 231-2 et après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 235-19
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 235-19
Méthode et périmètre
Source et précautions
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