Code du travail
Article L. 230-5 : texte et décisions associées
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Décisions associées0
Statut du texteVersion antérieure
Période31 décembre 1992 – 1 mai 2008
Texte disponible
Article L. 230-5
Le directeur départemental du travail et de l'emploi, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'un non-respect des dispositions de l'article L. 230-2, peut mettre en demeure les chefs d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier. Cette mise en demeure est faite par écrit, datée et signée et fixe un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation. Si, à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal au chef d'établissement, qui est alors puni d'une peine de police.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 230-5
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 230-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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