Code du travail
Article L. 1254-12 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1254-12
La durée totale du contrat à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements dans les conditions prévues à l'article L. 1254-17.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1254-12
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1254-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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