Code du travail
Article L. 1253-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1253-2
Les groupements d'employeurs sont constitués sous l'une des formes suivantes :
1° Association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
2° Société coopérative au sens de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ;
3° Association régie par le code civil local ou coopérative artisanale dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1253-2
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1253-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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