Code du travail
Article D. 4133-1 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article D. 4133-1
L'alerte du travailleur, prévue à l'article L. 4133-1 , est consignée sur un registre spécial dont les pages sont numérotées.
Cette alerte est datée et signée.
Elle indique :
1° Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement dont le travailleur estime de bonne foi qu'ils présentent un risque grave pour la santé publique ou l'environnement ;
2° Le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l'environnement ;
3° Toute autre information utile à l'appréciation de l'alerte consignée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 4133-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.993
Cour de cassationIl résulte des articles D. 4133-1 à D. 4133-3 du code du travail que les alertes du travailleur ou du représentant du personnel au comité social et économique en matière de risque grave pour la santé publique ou l'environnement sont consignées sur un registre spécial qui est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité social et économique. Ayant constaté que la société n'était dotée que d'un seul comité social et économique et que le registre spécial était tenu au siège de l'entreprise à la disposition des représentants du personnel, la cour d'appel a exactement retenu que la société n'avait pas l'obligation de mettre en place un registre d'alerte en matière de risque grave pour la santé publique ou l'environnement dans chacun de ses sites
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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