Code du travail
Article D. 231-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 231-5
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Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 231-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-25.537
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article D. 231-11 du code de la sécurité sociale, lesquelles renvoient aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail, reprises à l'article L. 2121-1 du code du travail et modifiées par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, que peuvent présenter des candidats aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel au conseil d'administration des caisses d'allocations familiales, d'une part, les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel et, d'autre part, les organisations syndicales satisfaisant aux critères énoncés à l'article L.
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