R. 516-23 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Les versions disponibles sont conservées localement pour faciliter la consultation documentaire. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Décisions citant cet article
[...] 1°/ que de même qu'il ne peut ordonner une mesure d'instruction en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, le juge ne peut ordonner l'audition d'un témoin dans un tel objectif ; qu'en l'espèce, alors qu'elle était en possession de deux attestations écrites et d'un procès-verbal d'audition de M. Laurent… [...]
[...] 3 / qu'en cas de litige sur le caractère réel et sérieux du licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il appartient au juge de demander la production des pièces qu'il estime nécessaires à son appréciation du litige ; qu'en… [...]
[...] Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir enjoint à Mlle X... de produire une note de frais téléphoniques établissant l'existence et le montant de la créance par elle alléguée, alors, selon le moyen, que le juge ne peut recourir à une mesure d'instruction lato sensu afin de pallier la carence intégrale du demandeur dans l'administ… [...]
[...] que faute d'avoir imparti un tel délai à Mme X..., le conseil de prud'hommes ne pouvait écarter des débats ces pièces sans violer les articles L. 516-2 et R. 516-23 du Code du travail et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; [...]
[...] Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en rétractation de l'ordonnance du 5 juillet 1989, alors, selon le moyen, que la production forcée, dans une instance en cours, de pièces détenues par une partie, est régie par une procédure spécifique selon laquelle cette production peut être ordonnée sur la requête… [...]
[...] Vu l'article R. 516-23 du Code du travail ; [...]
[...] mission d'information confiée à des conseillers rapporteurs en application de l'article R. 516-23 du Code du travail, ne constituant pas une enquête soumise aux dispositions des articles 204 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est donc nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable en sa premièr… [...]
[...] Attendu que M. A... fait grief à cette décision de l'avoir condamné à payer diverses sommes, alors que, selon le pourvoi, il n'a pas été répondu à ses conclusions par lesquelles il avait invoqué la nullité du rapport des conseillers rapporteurs, lequel ne s'est pas effectué au contradictoire des parties, les témoins ayant été entendus ho… [...]
[...] Mais attendu que l'article R. 516-23 du Code du travail autorise le conseiller rapporteur désigné par le bureau de conciliation ou de jugement pour réunir les éléments d'information nécessaires pour statuer sur une affaire, à entendre toute personne dont l'audition parait utile, sans l'obliger à procéder à cette audition par voie d'enquê… [...]