R. 241-18 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Les versions disponibles sont conservées localement pour faciliter la consultation documentaire. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Décisions citant cet article
[...] que "l'inspecteur du travail notait, par ailleurs, que la victime (embauchée en novembre 1991) n'avait ni subi de formation de sécurité (article R. 231-26 du Code du travail), ni de visite médicale d'aptitude (article R. 241-18 du Code du travail)" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2ème alinéa); que "le fait, pour le prévenu, d'avoir fait, ou la… [...]